C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
59. Si le public peut manipuler un animal exposé, l’animal doit être en bonne santé et constamment surveillé par son gardien ou, dans le cas d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1, par toute autre personne compétente mandatée par le gardien.
Un dispositif permettant de se laver ou de se désinfecter les mains doit être mis à la disposition du public.
D. 1065-2018, a. 59.
En vig.: 2018-09-06
59. Si le public peut manipuler un animal exposé, l’animal doit être en bonne santé et constamment surveillé par son gardien ou, dans le cas d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1, par toute autre personne compétente mandatée par le gardien.
Un dispositif permettant de se laver ou de se désinfecter les mains doit être mis à la disposition du public.
D. 1065-2018, a. 59.